Le mariage

Un droit fondamental

Le mariage est une institution par laquelle deux personnes décident de s’unir pour vivre ensemble et former une communauté de vie durable. Par cet acte volontaire, un lien juridique se crée entre les époux.

Le mariage est un droit fondamental garanti à tout être humain par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

L’exercice de ce droit est cependant soumis à certaines conditions visant notamment à interdire le mariage qui est simulé afin d’obtenir un titre de séjour.  Des conditions similaires sont prévues pour empêcher la cohabitation légale de complaisance.

Lorsque l’un(e) des époux est susceptible d’obtenir par le mariage un titre de séjour, les autorités publiques sont tenues de vérifier si le mariage n’est pas une simulation. Ce contrôle a toujours lieu, que ce soit avant la célébration d’un mariage en Belgique (I) ou avant de reconnaître en Belgique la validité d’un mariage conclu à l’étranger (II).

A. Se marier en Belgique

Conditions pour pouvoir se marier 

La célébration d’un mariage nécessite le respect de certaines conditions strictes qui sont reprises dans le Code civil (C.civ.). Ces conditions sont de deux types : conditions de fond et conditions de forme.

Le fait d’être sans titre de séjour en Belgique ne peut priver une personne du droit fondamental que représente le droit de se marier

  • Conditions de fond

 

Respect de la loi du pays d’origine (art.46 CODIP)

Chacun des époux doit respecter ce que la loi de son pays prévoit pour pouvoir se marier. Deux exceptions :

– S’il y a empêchement à mariage en raison d’un lien de parenté, cette interdiction s’applique même si l’autre loi ne le prévoit pas ;

– Les conditions contraires à l’ordre public belge

 
  • Conditions de forme
 

Celles-ci se rapportent aux formalités à accomplir ainsi qu’à la manière dont le mariage devra être célébré. Ces formalités correspondent à des étapes : déclaration de mariage et la célébration du mariage.

a. Déclaration de mariage (art.164/1 C.civ.)

La déclaration de mariage se fait moyennant le dépôt d’une liste de documents énumérés par le Code civil auprès de l’Officier de l’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit au moment de la déclaration. Elle peut être faite seule uniquement par la personne inscrite à la commune, avec la procuration légalisée de l’autre personne.

Les documents requis sont les suivants (article 164/2 C.civ.) :

Attention!  La traduction  certifiée conforme (par un traducteur juré) est obligatoire pour les documents en langue étrangère (Art.164/2, §7 C.civ.)

Pour les délais de procédure, reportez-vous au tableau sur le déroulement des procédures (voir la page Lien familial).

 

 

b. Célébration du mariage


La célébration du mariage ne peut avoir lieu que 14 jours après la signature de la déclaration de mariage (art.165 C.civ.).
Le mariage doit être célébré au plus tard dans les 6 mois après l’expiration des 14 jours qui suit la déclaration de mariage. Sinon, il faudra reprendre la procédure de déclaration (art.165, §3 C.civ.).

  • Refus de célébrer le mariage (Art.167 C.civ.) L’officier de l’état civil peut refuser de célébrer le mariage si :

– Les conditions pour pouvoir se marier ne sont pas remplies ;

– Célébrer le mariage serait contraire à l’ordre public.

Un recours peut être introduit dans le mois de la notification devant le Tribunal de première instance.

  • Surséance de la célébration (Art.167 C.civ.)
    L’officier de l’état civil peut retarder (surseoir) la célébration du mariage, pendant 2 mois, s’il existe des indices sérieux que les conditions requises pour se marier ne sont pas remplies.
    Après avoir, éventuellement, demandé l’avis du procureur du Roi, il peut donc retarder de 2 mois la célébration du mariage.
    Ce délai de 2 mois lui permet de mener une enquête complémentaire.

Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de 3 mois. Il doit en informer l‘officier de l’état civil qui, à son tour, en informe les futurs époux.
Si aucune décision n’est prise endéans ce délai, le mariage DOIT être célébré sans tarder.
S’il y a une décision définitive de refus de célébrer le mariage, l’officier doit communiquer la décision motivée sans délai. Il informe également le procureur du Roi ainsi que l’Office des étrangers en cas de suspicion de mariage de complaisance.
Un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance dans un délai d’un mois suivant communication de la décision par l’officier de l’état civil.

B. Se marier à l'étranger

Pour rappel, l’article 46 du CODIP3 stipule que les conditions de validité du mariage dépendent du droit de l’Etat dans lequel le mariage va être célébré. Il faudra donc vous renseigner sur ces conditions auprès de l’autorité de l’Etat qui devra vous marier : conditions de fond et conditions de forme.

Attention! Dans de nombreux pays, lorsqu’un Belge désire faire célébrer son mariage par devant les autorités locales compétentes, ces dernières lui demandent de produire un certificat attestant qu’il n’existe, en droit belge, aucun empêchement juridique au mariage.
Les ressortissants étrangers souhaitant se marier doivent alors soumettre à la commune où le mariage sera célébré un certificat de non-empêchement à mariage (CNEM) ou certificat de capacité matrimoniale.

Ce certificat est délivré exclusivement par le poste diplomatique belge compétent dans le pays sous réserve de la remise d’un dossier de demande de CNEM complet et d’un entretien avec les deux futurs conjoints. AVERTISSEMENT Il est vivement recommandé aux Belges de respecter cette démarche pour éviter tout problème ultérieur (ex. légalisation de l’acte de mariage, enregistrement du mariage au Registre National de l’Etat Civil, demande de visa, etc.). 

Après le mariage à l’étranger, vous devez enregistrer votre mariage dans votre commune en Belgique. Vous trouverez sur le lien suivant les informations sur les conditions, les documents nécessaires, la reconnaissance et la transcription de l’acte de mariage en Belgique

Lorsque vous aurez déposé votre acte de mariage légalisé ou apostillé et traduit, votre conjoint.e peut demander le visa en vue du regroupement familial

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« Les annexes et les articles mentionnés sont issues de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui a été publiée au Moniteur belge le 31 décembre 1980 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1981″